Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
52. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, à l’intérieur de ce commerce, à l’endroit où ce produit est offert en vente, le montant de la consigne associée à ce contenant.
Le montant de la consigne doit également apparaître sur la facture destinée à la personne qui achète le produit, sur une ligne située juste en-dessous de celle indiquant le montant de la vente.
D. 972-2022, a. 52.
En vig.: 2022-07-07
52. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, à l’intérieur de ce commerce, à l’endroit où ce produit est offert en vente, le montant de la consigne associée à ce contenant.
Le montant de la consigne doit également apparaître sur la facture destinée à la personne qui achète le produit, sur une ligne située juste en-dessous de celle indiquant le montant de la vente.
D. 972-2022, a. 52.